Application for Annulment of MAEC Rejection Rendered Moot by Subsequent Decision; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a prefectoral letter from March 28, 2022, which rejected their application for agro-environmental and climate measures (MAEC) for the 2016 campaign, and requested costs. The court noted that a subsequent decision by the prefect on October 9, 2023, effectively withdrew the rejection and granted the applicants the requested aid for 2016, thereby rendering the original request to annul moot, leading to an order of no need to rule on the main request, while ordering the State to pay the applicants €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Annulment of MAEC Rejection Rendered Moot by Subsequent Decision; State Ordered to Pay Costs: The court noted that a subsequent decision by the prefect on October 9, 2023, effectively withdrew the rejection and granted the applicants the requested aid for 2016, thereby rendering the original request to annul moot, leading to an order of no need to rule on the main request, while ordering the State to pay the applicants €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the applicants' main request because the underlying administrative decision was implicitly withdrawn.
Cited as the basis for the tribunal's power to rule by ordinance and specifically to state that there is no need to rule on a request.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.
Enforces the decision regarding the payment of costs to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin, 17 novembre 2022 et 20 janvier 2024, M. F D, M. A D, Mme B D épouse C et Mme E D, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la lettre de fin d'instruction des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté leur demande de mesures agro-environnementales et climatiques au titre de la campagne 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la région Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, après une nouvelle instruction de la demande d'aide, le préfet de l'Aisne a, par une décision du 9 octobre 2023 fait droit à la demande présentée par les consorts D en leur accordant le bénéfice de l'aide MAEC/Bio pour la campagne PAC de 2016 d'un montant de 3 516 euros.
Le préfet de l'Aisne a produit des pièces le 30 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Aisne a, par une décision du 9 octobre 2023, retiré sa décision du 28 mars 2022 portant lettre de fin d'instruction des mesures agroenvironnementales et climatiques au titre de la campagne 2016 rejetant la demande d'aide présentée par les membres de l'indivision D, et leur a accordé le bénéfice de l'aide MAEC/Bio pour la campagne PAC de 2016, d'un montant de 3 516 euros. Dans ces conditions, la requête présentée par les consorts D a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par les consorts D.
Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, premier requérant dénommé, à la région Hauts-de-France et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 12 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.