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2201811 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Judicial Review of Reconsideration Request Dismissed

Numéro de cause 2201811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association filed a claim seeking the annulment of a municipal decree ordering the closure of a communal campsite starting on a specified date, but the court dismissed the request as inadmissible because the association had improperly sought judicial review of a prior administrative appeal to the mayor, as the administrative judge lacks jurisdiction to substitute itself for the administration to examine and rule upon a simple request for reconsideration addressed to that administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Judicial Review of Reconsideration Request Dismissed: La requête de l'association ADPMH a pour objet de présenter au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté, du 28 avril 2022 susvisé, notifié le même jour. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour instruire et répondre à un recours formé à titre gracieux. Par suite, la demande de la requérante est irrecevable par son objet et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État incompétence ratione materiae référendum demandé par l'autorité approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible based on its object.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request filed by the association ADPMH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, l'association ADPMH présente au tribunal un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Conflans-sur-Seine a décidé la fermeture du terrain de camping communal à compter du 6 août 2022.

Un mémoire en défense, présenté par la commune de Conflans-sur-Seine a été enregistré le 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. La requête de l'association ADPMH a pour objet de présenter au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté, du 28 avril 2022 susvisé, notifié le même jour. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour instruire et répondre à un recours formé à titre gracieux. Par suite, la demande de la requérante est irrecevable par son objet et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association ADPMH est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADPMH et à la commune de Conflans-sur-Seine

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 202Le président de la 2e chambre,

Signé

O. NIZET