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2201810 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim with Costs Award

Numéro de cause 2201810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew their residence permit and requested an injunction for reexamination and issuance of a temporary permit, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these annulment and injunction claims, choosing only to maintain a claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, acting under its authority to record a withdrawal by order and rule solely on the remaining cost claim, granted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant 900 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim with Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, acting under its authority to record a withdrawal by order and rule solely on the remaining cost claim, granted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant 900 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs retrait de la requête résidence principale commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicant following the withdrawal of claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to record the withdrawal and rule on costs by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa demande, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et, dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, mais entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il versera à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201810