Legislator Jurisprudence & Législation
2201810 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2201810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review of a municipal order dated March 25, 2022, which mandated various repair works to address a serious and imminent danger at an address, simultaneously requesting the annulment of specific repair prescriptions and an order for the building's demolition, alongside a claim for legal costs. However, the applicant subsequently filed a filing on December 8, 2022, declaring an unqualified withdrawal of their entire claim. Consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Claim: However, the applicant subsequently filed a filing on December 8, 2022, declaring an unqualified withdrawal of their entire claim. Consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ordre de démolition retrait de la requête production de créance recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the application as stated in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to formally record the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2022, la SCI de la rue des Jacobins, représentée par Me Monamy, demande au tribunal :

1°) de réformer l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Maximin a mis en demeure le propriétaire de l'immeuble sis 81 rue des Jacobins sur les parcelles cadastrées AE 173 et 178 d'effectuer divers travaux afin de faire cesser un danger grave et imminent, en annulant les prescriptions tendant à la réparation de l'immeuble (notamment la vérification intégrale de la couverture et reprise des fuites, la dépose des extracteurs d'air condamnés en façade arrière et le changement des faux-plafonds) et d'autre part en ordonnant la démolition de l'immeuble ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 décembre 2022, la SCI de la rue des Jacobins déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de la SCI de la rue des Jacobins est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI de la rue des Jacobins.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la rue des Jacobins et à la commune de Saint-Maximin.

Fait à Amiens, le 16 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.