Petitioner v. Prefect (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an expulsion order issued by the prefect, along with ancillary relief including the issuance of a residence permit, but the Administrative Tribunal of Besançon, relying on articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in a different department, thus ordering the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Melun, which it deemed the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Jurisdictional Challenge): 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in a different department, thus ordering the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Melun, which it deemed the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
Cited as the legal basis for the court to transmit the file to another competent administrative court.
Cited in relation to establishing the competent territorial jurisdiction based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()".
2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de son dossier que dès lors que M. A résidait à la date de l'arrêté attaqué à Nangis dans le département de la Seine-et-Marne, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
N°2201810 ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Besançon, le 10 novembre 2022.
Le président,
T. Trottier