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2201809 Généré par l'IA

Flood Zone Building Permit Denial Upheld

Numéro de cause 2201809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging the rejection of their building permit application for a single-family home argued their plot was not in a flood zone and that prior permits had been issued nearby. The court rejected the application, finding that the refusal was based on a local flood risk prevention plan prohibiting new construction in that sector, and that the challengers' arguments regarding the specific lot condition and prior permits were irrelevant to the legality of the administrative decision being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Flood Zone Building Permit Denial Upheld: The court rejected the application, finding that the refusal was based on a local flood risk prevention plan prohibiting new construction in that sector, and that the challengers' arguments regarding the specific lot condition and prior permits were irrelevant to the legality of the administrative decision being challenged.

Mots-clés

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condition de permis de construire zone à bâtir terrain à bâtir non-classement approbation des plans zone de protection des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request via ordinance because the arguments presented were deemed inoperative.

Article 1er

This article formally records the rejection of the application (requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A D B et Mme C D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine d'Alençon a rejeté la demande de M. D B tendant à la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle.

Ils soutiennent que le projet se situe sur une assiette qui ne présente aucun risque d'inondation et que d'autres autorisations d'urbanisme ont été délivrées dans le même secteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Pour refuser le permis sollicité, le président de la communauté urbaine d'Alençon a relevé que l'assiette du projet se situe dans un secteur au sein duquel l'article R-1 du plan de prévention de risques inondation de la Sarthe interdit les constructions nouvelles. Si les requérants soutiennent que le projet se situe sur une assiette qui ne présente aucun risque d'inondation et que d'autres autorisations d'urbanisme ont été délivrées dans le même secteur, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C D B et à la communauté urbaine d'Alençon.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis