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2201809 Généré par l'IA

Individual and Health Insurance Fund v. Municipality: Withdrawal of Claims Following Settlement

Numéro de cause 2201809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for damages sustained in an accident, while the relevant health insurance fund also sought reimbursement for benefits paid; following the initiation of a mandatory mediation process, the parties subsequently informed the court that a settlement agreement was being finalized, leading the individual and the health insurance fund to formally withdraw their respective claims against the municipality, prompting the court to issue an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of both the primary claim and the associated intervention claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Individual and Health Insurance Fund v. Municipality: Withdrawal of Claims Following Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance gestion de sinistres assurance-accidents des caisses-maladie remboursement de prestations d'assurance assurance maladie allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge settlements by order.

Article 1er

This article officially records the withdrawal of Ms. B's request.

Article 2

This article officially records the withdrawal of the CPAM de la Côte-d'Or's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 12 juillet 2022, Madame A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Cluny à lui verser la somme de 18 277,68 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, en réparation des préjudices subis en raison de l'accident dont elle a été victime le 23 janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or demande la condamnation de la commune de Cluny à lui verser la somme de 12 776,69 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des prestations versées et à ce qu'une somme de 1 114 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un courrier du 13 juillet 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge et, par une ordonnance du 12 septembre 2022, le président de la troisième chambre du tribunal a désigné une médiatrice dans cette affaire en applications des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par trois courriers, enregistrés les 21 juillet 2022, 1er août 2022 et 7 septembre 2022, Mme B, la CPAM de la Côte-d'Or et la commune de Cluny ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation.

Par un courrier du 4 avril 2023, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel était en cours de signature entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la CPAM de la Côte-d'Or déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la CPAM de la Côte-d'Or de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la CPAM de la Côte-d'Or de ses conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la commune de Cluny.

Fait à Dijon le 3 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier