Legislator Jurisprudence & Législation
2201809 Généré par l'IA

Challenge to Unpaid Extracurricular Fee Enforcement Order Dismissed for Untimely Complaint

Numéro de cause 2201809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforceable order for €359.10 issued by the mayor concerning unpaid extracurricular service fees for April through July 2021. The court dismissed the request because the prerequisite administrative complaint, filed on March 11, 2022, against the invoice dated August 18, 2021, was manifestly inadmissible due to being filed after the two-month deadline specified in the municipality's Public Service Tariffs document, leading to rejection under the administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° précité; Challenge to Unpaid Extracurricular Fee Enforcement Order Dismissed for Untimely Complaint: The court dismissed the request because the prerequisite administrative complaint, filed on March 11, 2022, against the invoice dated August 18, 2021, was manifestly inadmissible due to being filed after the two-month deadline specified in the municipality's Public Service Tariffs document, leading to rejection under the administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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émolument administratif autorisation d'exécution amendes impayées litige en matière de contributions publiques service public opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the petitioner's claim as the final order.
Article R. 222-1 4° précité
This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility resulting from a late prior claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's claim as the final order.

Article R. 222-1 4° précité

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility resulting from a late prior claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 8 décembre 2021 à son encontre par le maire de la ville de Toulouse pour un montant de 359,10 euros.

Vu :

- le recueil des Tarifs des Services Publics de la Mairie de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en matière de réclamation relative aux tarifs de prestations périscolaires, le recueil des Tarifs des Services Publics de la Mairie de Toulouse prévoit que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la facture litigieuse pour remplir un formulaire de réclamation en y joignant les justificatifs nécessaires.

3. En l'espèce, la réclamation préalable de Mme A tendant à la contestation de la facture des prestations périscolaires des mois d'avril à juillet 2021 a été introduite le 11 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par le recueil des Tarifs des Services Publics de la Mairie de Toulouse, la facture litigieuse ayant été adressée à l'intéressée le 18 août 2021. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste à raison de la tardiveté de la réclamation préalable, au demeurant non contestée par la requérante, et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,