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2201809 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental authority's refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, a prerequisite for judicial review, and the document subsequently submitted to the court in an attempt to regularize the filing was improperly addressed to the court rather than the required administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Inadmissible for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier inobservation administrative de prescriptions d'ordre épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which renders the judicial claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté sa requête à l'encontre de la décision en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, sans apporter la preuve qu'il avait exercé le recours préalable obligatoire mentionné par les dispositions citées au point 2. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, réceptionnée le 4 avril 2022, M. B a envoyé au tribunal un courrier reçu le 13 avril 2022 portant la mention " recours préalable obligatoire ". Toutefois, eu égard aux mentions portées sur ce courrier ainsi que sur l'enveloppe le contenant, ce recours n'a pas été adressé au président du conseil départemental mais au président du tribunal. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme constituant le recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au président du conseil départemental de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.

La magistrate désignée,

P. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,