Legislator Jurisprudence & Législation
2201809 Généré par l'IA

Taxpayers' Request for Discharge of Social Security Contributions Deemed Moot Following Administrative Concession

Numéro de cause 2201809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the cancellation of social security contributions assessed for the year 2017 based on French source rental income, following a partial admission decision from the preceding October. The administrative tax authority subsequently granted a full discharge of the contested levies while the case was pending before the Tribunal. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the taxpayers' request for discharge, applying the administrative justice code provision that allows presidents of judgment divisions to issue an order concluding that a matter is moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Request for Discharge of Social Security Contributions Deemed Moot Following Administrative Concession: The administrative tax authority subsequently granted a full discharge of the contested levies while the case was pending before the Tribunal. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the taxpayers' request for discharge, applying the administrative justice code provision that allows presidents of judgment divisions to issue an order concluding that a matter is moot.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale dispositions fiscales concession annulation de papiers-valeurs révocation de rentes sociales autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article implements the final order that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 25 février 2022, M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux restant en litige compte tenu d'une décision d'admission partielle du 15 octobre 2021, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, de la totalité des impositions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.