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2201809 Généré par l'IA

Hospital Dental Center Refusal of Care Case

Numéro de cause 2201809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an oral refusal by a hospital dental center to grant further appointments for implant and crown placement, along with an injunction to schedule the necessary procedures before a specific date and an award of costs. The court determined that since the petitioner subsequently obtained an appointment and initial care on June 13, 2022, the contested prior decisions were implicitly abrogated, meaning there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Dental Center Refusal of Care Case: The court determined that since the petitioner subsequently obtained an appointment and initial care on June 13, 2022, the contested prior decisions were implicitly abrogated, meaning there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was dismissed.

Mots-clés

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requête en nomination prise en charge des soins dentaires audience d'instruction décisions en matière médicale frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to rule by ordinance regarding the non-necessity to rule on the merits (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of costs/expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me le Rouge de Guerdavid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du chef de service du centre de soins dentaires du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes lui refusant tout nouveau rendez-vous, ensemble le rejet tacite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de fixer les rendez-vous nécessaires pour la pose d'un implant et d'une couronne pour une intervention à réaliser avant le 30 juin 2022, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un rendez-vous au centre de soins dentaires du CHRU de Rennes le 13 juin 2022 et que les premiers soins ont été réalisés. La décision de lui fixer un rendez-vous abroge implicitement mais nécessairement les décisions contestées. Il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Fait à Rennes, le .22 juillet 202Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.