Legislator Jurisprudence & Législation
2201808 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Urban Planning Document Repeal

Numéro de cause 2201808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by the head of an agglomeration community to place the repeal of a local urban planning document on the agenda of the community council, and to compel the head to convene the council to place the repeal on the agenda, but the applicants subsequently filed a filing declaring an unconditional withdrawal of their entire request. The court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to giving it official notice, and therefore issued an order formally acknowledging the applicants' withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Urban Planning Document Repeal: The court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to giving it official notice, and therefore issued an order formally acknowledging the applicants' withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel urbanisme retrait de la requête retrait de l'autorisation demande collective demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record discontinuances by order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part regarding the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, la société Relais du Léman, M. et Mme D A, E A, F C et M. B A, représentés par Maître Oster, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération la question de l'abrogation du PLUi du Bas-Chablais ;

- d'enjoindre au président de Thonon agglomération de convoquer le conseil communautaire et d'inscrire à l'ordre du jour la question de l'abrogation de PLUi du Bas-Cablais en ce qu'il classe la parcelle 399 en zone Ne et en zone A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la société Relais du Léman et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, la communauté d'agglomération de Thonon agglomération demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de la société Relais du Léman et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Relais du Léman et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Relais du Léman en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération de Thonon agglomération.

Fait à Grenoble le 30 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique JOURDAN.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201808