Legislator Jurisprudence & Législation
2201807 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Activity Allowance Denial Due to Untimely Application

Numéro de cause 2201807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested judicial review to obtain approval for partial activity allowance for its establishment for a specific period after the relevant administrative authority rejected the prior application because it was filed after the regulatory deadline. The court dismissed the request because the argument that the delay was due to the applicant's workload was irrelevant to the legality of the administrative decision, and no other grounds for annulment were raised within the statutory appeal period, resulting in manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Partial Activity Allowance Denial Due to Untimely Application: The court dismissed the request because the argument that the delay was due to the applicant's workload was irrelevant to the legality of the administrative decision, and no other grounds for annulment were raised within the statutory appeal period, resulting in manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité délai légal décision partielle motif de révision moyens tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Article 1er

This article formally executes the rejection of the company's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la société Paie et RH solutions, agissant pour le compte de la société Pronoïa Sud-Ouest, demande au tribunal d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour son établissement de Dax au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par deux décisions, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle présentée par la société Pronoïa Sud-Ouest pour son établissement de Dax au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2022 au motif que cette demande a été déposée au-delà du délai prescrit par la réglementation. À supposer que les conclusions de la requête de la société Paie et RH solutions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que le non-respect du délai en cause est imputable à la charge de travail de cette dernière est sans incidence sur la légalité de cet acte. Enfin, la société requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré, en tout état de cause, le 6 octobre 2022. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Paie et RH solutions est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paie et RH solutions.

Fait à Pau, le 7 octobre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,00