Legislator Jurisprudence & Législation
2201806 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Application Appeal

Numéro de cause 2201806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residency permit and to compel the issuance of a one-year temporary residency card, while also requesting the State bear the costs of their legal counsel. The respondent prefect subsequently informed the court that a residency permit had been granted, valid from late December 2022 to late December 2023. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions permitting the acknowledgment of such withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's desistance from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Application Appeal: The respondent prefect subsequently informed the court that a residency permit had been granted, valid from late December 2022 to late December 2023. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions permitting the acknowledgment of such withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's desistance from the proceedings.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel état requérant procédure d'entrée suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by M. B be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2022, le 20 juillet 2022 et le

7 septembre 2022, M. B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime née le 16 mars 2022 portant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a été décidé de délivrer un titre de séjour à M. B, qui sera valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023.

Par un acte, enregistré le 28 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 28 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl