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2201806 Généré par l'IA

Algerian Litigant's Visa Challenge Dismissed for Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2201806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, unrepresented by counsel, sought annulment of a decision by the appeals commission rejecting his challenge to a short-stay visa refusal by French consular authorities. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize this deficiency within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian Litigant's Visa Challenge Dismissed for Lack of EU Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to regularize this deficiency within the allotted timeframe.

Mots-clés

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domicile visa droit étranger statut juridique européen révocation de l'autorisation de séjour e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the power to reject manifestly inadmissible requests by order, is cited to justify the rejection of the case.
Article 1er
This article orders the rejection of the application, which is the final ruling.
Article R. 431-8 du même code
This article, concerning the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, establishes the ground for the inadmissibility that leads to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power to reject manifestly inadmissible requests by order, is cited to justify the rejection of the case.

Article R. 431-8 du même code

This article, concerning the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, establishes the ground for the inadmissibility that leads to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 février 2022, et dont il a été accusé réception, au plus tard le 25 août 2022, date à laquelle l'accusé de réception est revenu au tribunal, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,