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2201805 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Application Regarding Restaurant Terrace Nuisance

Numéro de cause 2201805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim alleging disturbances to their property enjoyment caused by a restaurant's outdoor terrace in a specified municipality. The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications, determined that the petitioner's filing contained no specific conclusions upon which the administrative judge could rule. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible, incurable during the proceedings, and thus dismissed the request via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Inadmissible Application Regarding Restaurant Terrace Nuisance: The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications, determined that the petitioner's filing contained no specific conclusions upon which the administrative judge could rule. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible, incurable during the proceedings, and thus dismissed the request via an order.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance action en cessation de trouble expulsion de locaux commerciaux dépassement de la hauteur maximale interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the primary final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the primary final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022, le 29 octobre 2022, le 9 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. C B se plaint de ce que la terrasse d'un restaurant situé sur le territoire de la commune de Domfront en Poiraie lui occasionne des troubles de jouissance de sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête de M. B ne comporte aucune conclusions sur lesquelles il appartiendrait au juge administratif de statuer. Elle est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par conséquent, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Domfront en Poiraie et à M. D A.

Fait à Caen, le 11 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis