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2201804 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from a primary health insurance fund denying State Medical Aid, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prerequisite administrative appeal required by law before approaching the tribunal, even after the court specifically requested documentation proving completion of that prior appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 dudit code; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical épuisement des voies de recours assurance obligatoire des soins recours en annulation en droit de l'Union état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application as manifestly inadmissible via an order.

Art. L. 134-2 dudit code

The failure to comply with the prerequisite administrative appeal required by this article led to the inadmissibility of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a refusé de lui accorder l'aide médicale de l'Etat.

Par un courrier du 4 mars 2024, dont il a été accusé réception le jour même, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Selon l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 dudit code, applicable depuis le 1er janvier 2019, dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 mars 2024, via l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le jour même, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2201804

AC