Withdrawal of Bid Annulment Claim in District Heating Tender Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent motion seeking the annulment of the rejection of its bid and the entire tender procedure for a concession contract concerning the construction and operation of a renewable energy-based district heating network and boiler house; however, the company subsequently filed a motion explicitly withdrawing its entire claim, leading the presiding judge to grant an order recording the withdrawal of the application as per administrative justice code provisions, and consequently rejecting the applicant's request for costs since the proceedings generated no actual costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Bid Annulment Claim in District Heating Tender Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request in Article 1 of the final order.
This article provides the legal basis for the President of the judging panel to grant formal acknowledgment of withdrawals by order, which the court applied.
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article, although the final order did not explicitly cite it for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Engie énergie services, représentée par Me Vieuille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature afférente à la procédure de passation du marché de concession pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain et d'une chaufferie utilisant les énergies renouvelables à Lunéville ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lunéville les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Engie énergie services déclare se désister de sa requête et demande au juge de laisser les dépens à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Lunéville, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés de donner acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Engie énergie services a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la procédure du marché de concession pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain et d'une chaufferie utilisant les énergies renouvelables à Lunéville. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Engie énergie services à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Engie énergie services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie énergie services, à la commune de Lunéville et à la société Dalkia.
Fait à Nancy, le 11 juillet 202Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 2201804