Legislator Jurisprudence & Législation
2201803 Généré par l'IA

Residency Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Claims Moot; State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2201803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two related administrative proceedings sought the annulment of the administrative refusal to grant residency permits and requested injunctions compelling the prefect to issue the permits, along with the payment of the attorneys' fees under legal aid provisions. The court joined the cases and found that the principal claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested residency permits to both applicants following the filing of the appeals. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay a total of 800 euros to the applicants' attorney for legal fees, contingent upon the attorney waiving the portion of the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Claims Moot; State Ordered to Pay Legal Fees: The court joined the cases and found that the principal claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested residency permits to both applicants following the filing of the appeals. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay a total of 800 euros to the applicants' attorney for legal fees, contingent upon the attorney waiving the portion of the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat procédure en annulation commandement de payer procédures connexes production de créance état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête n° 2201803, enregistrée le 11 février 2022,

Mme A D, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour sollicité ou de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme D.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

11 mai 2022.

II- Par une requête n° 2201795, enregistrée le 11 février 2022,

Mme B C, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour sollicité ou de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme C.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2201803 et 2201795 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Par des décisions du 22 janvier 2023 postérieures à l'introduction des requêtes, le préfet de la Sarthe a délivré les titres de séjours sollicités. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme D et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme D et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin, avocate des requérantes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et

Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvin une somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D,

Mme B C, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2 et 2201795