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2201801 Généré par l'IA

Withdrawal of Pension Annulment Claim Due to Non-Response

Numéro de cause 2201801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a final pension statement issued by the national retirement fund for local authority agents, but after the court invited the requester, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court concluded that the requester must be deemed to have withdrawn all conclusions of the claim, and therefore issued an order formally acknowledging this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Pension Annulment Claim Due to Non-Response: Consequently, the court concluded that the requester must be deemed to have withdrawn all conclusions of the claim, and therefore issued an order formally acknowledging this administrative withdrawal.

Mots-clés

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pension d'ancienneté fiction de retrait procédure en annulation demande en justice contentieux de sécurité sociale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of all conclusions of the application, based on the applicant's failure to respond to the request for confirmation.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, which led to the finding of withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment divisions the power to issue orders to formally note withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le décompte définitif de pension établi par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 11 janvier 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée 11 janvier 2023 à Mme B, qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A l'expiration de ce délai, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'office peut être constaté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Nancy, le 16 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201801