License Suspension Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from June 1, 2021, which suspended their driving license for six months, filing the petition on December 15, 2022. The court ruled the petition inadmissible and rejected it because it was filed outside the mandatory two-month appeal period, which began upon the notification of the decision that explicitly mentioned the appeal rights and deadlines, thus satisfying the requirements for the deadline to be opposable against the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Suspension Appeal Timeliness Challenge: The court ruled the petition inadmissible and rejected it because it was filed outside the mandatory two-month appeal period, which began upon the notification of the decision that explicitly mentioned the appeal rights and deadlines, thus satisfying the requirements for the deadline to be opposable against the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, although it does not cite a specific legal basis for the rejection of the merits.
Cited as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir au tribunal que la requête de M. A est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Corrèze, que la décision du 1er juin 2021 portant suspension du permis de conduire de M. A a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2022, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, dès lors, tardive. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 21 mars 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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