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2201801 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Refusal of Costs

Numéro de cause 2201801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting her application for a restricted call for tenders for architectural work on a tapestry museum, or alternatively, damages; however, the petitioner subsequently filed an unequivocal withdrawal of her request. The court granted the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice for cases where only matters of costs or damages remain, but rejected the municipality's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Refusal of Costs: The court granted the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice for cases where only matters of costs or damages remain, but rejected the municipality's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête répudiation d'une personne opposition au mariage opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order on the accepted withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for legal costs (frais de l'instance) requested by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de Bayeux a rejeté sa candidature au concours restreint de maîtrise d'œuvre pour le redéploiement du Musée de la Tapisserie de Bayeux ou, subsidiairement, de condamner la commune de Bayeux à lui verser des dommages et intérêts.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Bayeux, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par un acte enregistré le 16 décembre 2022, confirmé le 21 décembre suivant,

Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bayeux.

Fait à Caen, le 26 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey