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2201801 Généré par l'IA

Applicant's French Nationality Renders Residence Permit Claim Inapplicable in Administrative Silence Challenge

Numéro de cause 2201801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for a residence permit, demanding issuance of a six-month work authorization receipt, asserting urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative silence based on lack of motivation and violation of various legal and conventional provisions. The administrative court rejected the request because the applicant provided proof of French nationality, rendering the claim for a residence title irrelevant, meaning none of the alleged grounds could create a serious doubt as to the legality of the administrative silence, thus precluding the need to assess the condition of urgency required for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's French Nationality Renders Residence Permit Claim Inapplicable in Administrative Silence Challenge: The administrative court rejected the request because the applicant provided proof of French nationality, rendering the claim for a residence title irrelevant, meaning none of the alleged grounds could create a serious doubt as to the legality of the administrative silence, thus precluding the need to assess the condition of urgency required for interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which are assessed in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 26 janvier 2022, de lui délivrer dans un délai de quatre jours un récépissé de demande de carte de séjour de six mois l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à la SCP Borie et associés sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de nationalité française établi par le tribunal d'instance de Moulins le 26 novembre 2007 et produit par le requérant lui-même, que celui-ci possède la nationalité française. La circonstance alléguée par M. A, au demeurant non établie, qu'il rencontrerait des difficultés à obtenir le renouvellement de sa carte nationale d'identité française ne saurait justifier la nécessité pour lui de solliciter un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire national.

3. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les conclusions de la requête doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.