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2201800 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Acceptance in Municipal Injury Case

Numéro de cause 2201800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against a municipality seeking damages for injuries sustained in an accident in 2018, and subsequently, after agreeing to and participating in a court-ordered mediation process, the litigant formally and purely withdrew the entire request before the administrative tribunal. The court, relying on the relevant administrative justice code, found the withdrawal to be unqualified and therefore issued an order formally accepting the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Acceptance in Municipal Injury Case: The court, relying on the relevant administrative justice code, found the withdrawal to be unqualified and therefore issued an order formally accepting the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles responsabilité civile de la commune atteinte corporelle due à l'accident demande de prestation d'assurance règlement de différends tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to give formal notice of the withdrawal of the request.

article L.761-1 du code de justice administrative

Although the claimant requested costs under this article in the initial petition, this provision was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) which only dealt with giving formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Cluny à lui verser la somme de 19 342 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 23 janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 juillet 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 30 septembre 2022, le président de la 3ème chambre a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par deux courriers, enregistrés les 21 juillet 2022 et 7 septembre 2022, Mme A et la commune de Cluny, représentée par Me Corneloup, ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation.

Par deux courriers, enregistrés les 31 mai 2023 et 3 octobre 2023, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel était en cours de signature entre les parties et qu'elle maintenait sa requête tant qu'elle n'était pas " destinataire des protocoles régularisés ".

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Cluny, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.

Fait à Dijon le 22 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier