Challenge to Deportation and Re-entry Ban Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged administrative decisions that refused to grant a residence permit, ordered the individual to leave the national territory, set a return country, and imposed a one-year ban on re-entry. The court ruled that the initial petition was manifestly inadmissible because it failed to present any legal grounds or means of appeal to contest the prefect's decisions, despite subsequent communication indicating representation, thus warranting dismissal under the relevant provision of the Administrative Justice Code which allows magistrates to reject petitions lacking a statement of grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation and Re-entry Ban Dismissed for Lack of Grounds: The court ruled that the initial petition was manifestly inadmissible because it failed to present any legal grounds or means of appeal to contest the prefect's decisions, despite subsequent communication indicating representation, thus warranting dismissal under the relevant provision of the Administrative Justice Code which allows magistrates to reject petitions lacking a statement of grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of the petitioner's application.
This provision was the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Remedem, conteste devant le tribunal les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle conteste la décision du préfet du Puy-de-Dôme et qu'elle veut bénéficier de l'aide d'un avocat. Si, par une correspondance en date du 16 février 2023, Me Remedem a indiqué au tribunal intervenir au soutien de Mme B dans le cadre de la présente procédure, il n'a toutefois présenté aucun mémoire depuis cette date. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm