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2201800 Généré par l'IA

Company v. Urban Community: Withdrawal of Annulment Claims and Litigation Costs Rejection

Numéro de cause 2201800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of two payment notices totaling €17,370 and an award of €2,000 for litigation costs against the urban community. Subsequently, the company formally withdrew its requests for annulment and discharge but maintained its claim for litigation costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the annulment and discharge claims, and consequently rejected the company's remaining conclusions seeking the reimbursement of its litigation costs due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Urban Community: Withdrawal of Annulment Claims and Litigation Costs Rejection: Subsequently, the company formally withdrew its requests for annulment and discharge but maintained its claim for litigation costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the annulment and discharge claims, and consequently rejected the company's remaining conclusions seeking the reimbursement of its litigation costs due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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annulation du contrat retrait des conclusions civiles frais administratifs prétention en poursuite dissolution de la société différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for granting the motion to withdraw and ruling on the costs claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société Aluminium Technologies Services, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :

1°) d'annuler les avis des sommes à payer n° 1773 et 1774 du 7 avril 2022 d'un montant de 8 685 euros chacun et de la décharger de payer la somme de 17 370 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, la communauté urbaine Caen-la-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la société requérante formulées au titre des frais de l'instance.

Par un acte enregistré le 18 janvier 2023, la société Aluminium Technologies Services déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Aluminium Technologies Services de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Aluminium Technologies Services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société Aluminium Technologies Services.

Article 2 : Les conclusions de la société Aluminium Technologies Services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aluminium Technologies Services et à la communauté urbaine Caen-la-Mer.

Fait à Caen, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey