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2201799 Généré par l'IA

Refusal to Confirm Maintenance of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Noise Nuisance Annulment Action

Numéro de cause 2201799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative decision refusing to limit noise nuisances from garbage collection and requested an injunction compelling the urban community to stop these nuisances, but the court, having invited the applicants via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims due to uncertainty regarding their continued interest, proceeded to deem the applicants to have withdrawn their request after they failed to provide such confirmation within the specified one-month period, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Maintenance of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Noise Nuisance Annulment Action: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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nuisances sonores recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action action en paiement d'entretien production de créance refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give formal notice of the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. et Mme C et B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine du Grand Avignon a refusé de prendre toutes mesures permettant de limiter les nuisances sonores consécutives au ramassage des ordures ménagères place Manguin,

2°) d'enjoindre la communauté urbaine du Grand Avignon de prendre toutes mesures afin de faire cesser lesdites nuisances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 3 août 2023, M. et Mme A ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. et Mme A leur requête, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 8 août 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 10 août suivant. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de leur donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201799 de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.

Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2201799