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2201798 Généré par l'IA

Hospital Treasury Recovery Notices Annulment and Reimbursement Claim Dismissal for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2201798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of irregular revenue notices issued by a hospital treasury, reimbursement of sums paid, and discharge from an administrative seizure related to a debt owed to a hospital group. The administrative court dismissed the entire request, reasoning that the claims concerning the regularity of the recovery act and the obligation to pay derived from administrative enforcement procedures must be addressed exclusively to the enforcement judge, not the administrative tribunal, based on the combined provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Fiscal Procedures Book, thus declaring the court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Hospital Treasury Recovery Notices Annulment and Reimbursement Claim Dismissal for Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the entire request, reasoning that the claims concerning the regularity of the recovery act and the obligation to pay derived from administrative enforcement procedures must be addressed exclusively to the enforcement judge, not the administrative tribunal, based on the combined provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Fiscal Procedures Book, thus declaring the court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif recouvrement de créances incompétence ratione materiae obligation de restituer exécution décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court's order rejects the application as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la SA Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :

1°) d'annuler " les titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse " émis par la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône pour un montant total de 2 951,77 euros ;

2°) d'enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder au remboursement des sommes déjà versées ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°332229101312 du 25 juin 2022 ;

4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de la demande de la SA Viamedis relative à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de recouvrement. Dans ces conditions, la requête de la SA Viamedis doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SA Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2201798