Admission Challenge Mooted by Subsequent University Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a university's decision rejecting their admission to a Master's program, along with an order for admission or reconsideration. The court found that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was subsequently granted total legal aid, and the primary claims for annulment and injunction also became moot because the university definitively admitted the litigant to the desired Master's program after the filing of the initial request, effectively withdrawing the contested decision. Therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the litigant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Admission Challenge Mooted by Subsequent University Action: The court found that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was subsequently granted total legal aid, and the primary claims for annulment and injunction also became moot because the university definitively admitted the litigant to the desired Master's program after the filing of the initial request, effectively withdrawing the contested decision. Therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the litigant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judging formation to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Although the request for provisional legal aid became moot, this article was cited in the reasoning concerning the background of the legal aid system.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 août 2022, M. C A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du master " droit de l'entreprise - juriste d'affaires " à la rentrée 2022-2023 ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, à titre principal, de l'admettre en première année dans le master " droit de l'entreprise - juriste d'affaires " pour l'année universitaire 2022-2023 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, l'université de Pau et des Pays de l'Adour informe le tribunal que par une décision du 16 décembre 2022, le président de l'université a informé le requérant de son admission à titre définitif au master sollicité, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle, et déclare le non-lieu à statuer sous réserve que la décision intervienne postérieurement au retrait définitif de la décision litigieuse.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201801 du 31 août 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par décision du 31 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a admis M. A en première année de master mention " Droit de l'entreprise " parcours " juriste d'affaires " à titre définitif. Ce faisant, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour doit implicitement mais nécessairement être regardé comme ayant retiré la décision attaquée du 9 juin 2022. Ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A sont également devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'université de Pau et des pays de l'Adour et à Me Karjania.
Fait à Pau, le 19 juin 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2201797