Minister of the Interior v. Applicant (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of French Guiana regarding the Minister of the Interior's decision of November 10, 2021, which deemed their request for French nationality inadmissible. Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 312-18, which designates the Administrative Tribunal of Nantes as territorially competent for appeals against decisions made by the Minister responsible for naturalization, the court reasoned that it lacked jurisdiction over the matter and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-18 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant (Jurisdictional Challenge): Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 312-18, which designates the Administrative Tribunal of Nantes as territorially competent for appeals against decisions made by the Minister responsible for naturalization, the court reasoned that it lacked jurisdiction over the matter and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Nantes.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Nantes for decisions concerning naturalization.
Cited in the reasoning to justify the procedural act of transmission to a competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B est dirigée contre la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. En application des dispositions précitées, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. B est le tribunal administratif de Nantes. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-18 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal administratif de Nantes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC