Retirement Fund Decision Review Moot Due to Subsequent Grant of Early Retirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a national local government officials' retirement fund decision dated March 30, 2022, which denied early retirement for a long career due to a shortfall of one required contribution quarter (167 instead of 168). The court ordered that there was no longer a need to rule on the application because the applicant was subsequently granted the long-career retirement, effective January 1, 2022, and received the pension award notice confirming the concession by August 22, 2022, thus rendering the initial claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing for the recording of non-suit when a request has lost its object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Retirement Fund Decision Review Moot Due to Subsequent Grant of Early Retirement: The court ordered that there was no longer a need to rule on the application because the applicant was subsequently granted the long-career retirement, effective January 1, 2022, and received the pension award notice confirming the concession by August 22, 2022, thus rendering the initial claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing for the recording of non-suit when a request has lost its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.'
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, et une pièce enregistrée le 30 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 30 mars 2022 lui refusant un droit à un départ anticipé pour carrière longue au motif qu'il totalisait seulement 167 trimestres de durée d'assurance cotisée au lieu des 168 trimestres nécessaires pour les fonctionnaires nés en 1961.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le requérant a obtenu sa retraite CNRACL au titre des carrières longues, à compter du 1er janvier 2022, un brevet de pension représentant la décision de concession de sa pension, accompagné d'un décompte de pension détaillant les éléments retenus pour le calcul de la pension lui ont été adressés le 22 août 2022, dont il a accusé réception le 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu sa retraite CNRACL au titre des carrières longues, à compter du 1er janvier 2022. Dès lors, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.