Legislator Jurisprudence & Législation
2201795 Généré par l'IA

Municipality v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2201795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the annulment of an enforcement order issued by another municipality demanding repayment of overpaid contributions, along with associated damages, but subsequently filed a motion for voluntary withdrawal of its entire claim, which the defendant municipality accepted; consequently, the court, acting under its authority to formalize such withdrawals, granted the motion and recognized the formal cessation of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation autorisation d'exécution désistement retrait de la requête annulation de la décision administrative prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Mainvilliers.

This order gives formal notice of the withdrawal of the claim and action by the municipality of Mainvilliers.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals (désistements).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la commune de Mainvilliers, représentée par Me Rey, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire valant avis des sommes à payer émis le 2 novembre 2021 par la commune de Lucé en vue du recouvrement de la somme de 234 468 euros correspondant à des contributions SIPPV trop versées pour les exercices 2017 à 2019-03/08/2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lucé le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Mainvilliers déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action et demande qu'il lui en soit donné acte.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la commune de Lucé déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de Mainvilliers étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Mainvilliers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mainvilliers et à la commune de Lucé.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.