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2201795 Généré par l'IA

Case Moot Due to Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2201795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on professional experience and requested an injunction for reconsideration and issuance of a temporary permit. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the prefect had issued the applicant a "salarié" residence permit covering the requested grounds, rendering the initial claims moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substantive conclusions and rejected the remaining request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative; Case Moot Due to Issuance of Residence Permit: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the prefect had issued the applicant a "salarié" residence permit covering the requested grounds, rendering the initial claims moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substantive conclusions and rejected the remaining request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to note that there is no longer any need to rule on a request by way of an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to apply the provisions concerning the payment of costs in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la circulaire " Valls " au regard de son expérience professionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'un titre de séjour " salarié " a été délivré à l'intéressé pour la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 et lui a été remis le 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B, pour la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2023, un titre de séjour " salarié " correspondant à la nature du titre que celui-ci demandait et qui a été remis à l'intéressé le 18 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 24 octobre 2021.

La présidente de la 3ème chambre

I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI