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2201795 Généré par l'IA

Property Owner's Challenge to Urban Planning Document Dismissed for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2201795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review challenging the intercommunal local urban planning document for classifying their land as an agricultural zone, but after being formally requested by the court to provide the specific decision being challenged—the approval deliberation of the plan—the applicant instead submitted only a zoning map excerpt. The court ruled that since the applicant failed to produce the required contested act, as mandated by procedural rules, and did not justify their failure or comply after being given an extended period to rectify the omission, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Property Owner's Challenge to Urban Planning Document Dismissed for Failure to Produce Contested Act: The court ruled that since the applicant failed to produce the required contested act, as mandated by procedural rules, and did not justify their failure or comply after being given an extended period to rectify the omission, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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urbanisme bien-fonds agricole contrôle juridictionnel droit foncier qualité pour recourir contre permis acte de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the rule requiring the production of the attacked act, the violation of which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A conteste le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vanne et du pays d'Othe en tant qu'il classe en zone agricole un terrain dont elle est propriétaire, sis sur le territoire de la commune d'Arces-Dilo et cadastré sous la section ZL n° 44.

Par lettres des 11 et 20 juillet 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Mme A entend contester le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vanne et du pays d'Othe en tant qu'il classe en zone agricole un terrain dont elle est propriétaire. Invitée à produire la décision en litige, qui ne peut être que la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme, ainsi qu'il lui a été expressément indiqué par le greffe, Mme A s'est bornée à produire un extrait du plan de zonage, ce qui ne peut suffire à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de l'urbanisme. Ainsi, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, Mme A n'a ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 10 octobre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,