Litigant's Appeal Against Implicit Decision Dismissed for Insufficient Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit decision by a regional mediation commission rejecting the priority and urgency status of their housing request, but the court dismissed the application because the request was entirely devoid of supporting legal arguments or facts, constituting a manifestly insufficient submission, and despite being formally invited to rectify the deficiency by supplying supporting documentation and argumentation, the litigant failed to comply with the required regularization procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Against Implicit Decision Dismissed for Insufficient Submission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the request.
This provision justifies the rejection of the petition because it lacked any legal arguments (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. A ne soulève aucun moyen au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande visant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Sa requête étant dépourvue de tout moyen, M. A a été invité, par lettre du 17 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception le 22 juin 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.