Legislator Jurisprudence & Législation
2201794 Généré par l'IA

Suspension of Building Permit Withdrawal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2201794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a municipal decision that retroactively withdrew a previously tacitly granted building permit for two hangars with photovoltaic panels was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law. The court reasoned that the claimed urgency, based on potential financial consequences from a preliminary lease agreement and the imperative need to protect the livestock against disease and predation, was not sufficiently grave or immediate, as the sanitary risks were linked to current operating conditions and the lease itself did not face an imminent risk of termination due to the contested decision. Consequently, the request was dismissed without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the withdrawal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Building Permit Withdrawal Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the claimed urgency, based on potential financial consequences from a preliminary lease agreement and the imperative need to protect the livestock against disease and predation, was not sufficiently grave or immediate, as the sanitary risks were linked to current operating conditions and the lease itself did not face an imminent risk of termination due to the contested decision. Consequently, the request was dismissed without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the withdrawal decision.

Mots-clés

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condition de permis de construire résiliation du bail décision préjudicielle défaut d'urgence décision motivée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me CARLHIAN, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Comps-sur-Artuby a retiré le permis de construire n°PC 083 044 21 K 0008, délivré tacitement le 28 février 2022, pour la réalisation de 2 hangars recouverts de panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée n°44 K 1 sise à La Graou et a refusé d'accorder ce permis, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 23 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- sur l'urgence, en premier lieu la décision attaquée est susceptible de remettre en cause le projet agricole de M. B, qui a consenti à une tierce société une promesse de bail emphytéotique en vue de la réalisation de 2 hangars recouverts de panneaux photovoltaïques, et ainsi d'engendrer des conséquences financières indéniables pour M. B faute de bénéficier de nouveaux bâtiments agricoles ; en deuxième lieu, la réalisation de deux bâtiments agricoles est impérative pour assurer la protection sanitaire du troupeau et sa défense contre le loup ;

- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'insuffisance de motivation, les circonstances qu'a été méconnu le délai imparti pour présenter ses observations préalablement au retrait du permis de construire et que la décision attaquée avait déjà été prise avant l'engagement de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le motif de la décision attaquée tiré de l'insuffisance de la protection contre l'incendie et de la mise en danger des personnels de secours est entaché d'erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2201739 enregistrée le 1er juillet 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. La demande de M. B tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Comps-sur-Artuby a retiré le permis de construire n°PC 083 044 21 K 0008, délivré tacitement le 28 février 2022, pour la réalisation de 2 hangars recouverts de panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée n°44 K 1 sise à La Graou et a refusé d'accorder ce permis, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 23 avril 2022.

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B expose que, sur l'urgence, en premier lieu la décision attaquée est susceptible de remettre en cause le projet agricole de M. B, qui a consenti à une tierce société une promesse de bail emphytéotique en vue de la réalisation de 2 hangars recouverts de panneaux photovoltaïques, et ainsi d'engendrer des conséquences financières indéniables pour M. B faute de bénéficier de nouveaux bâtiments agricoles ; en second lieu, la réalisation de deux bâtiments agricoles est impérative pour assurer la protection sanitaire du troupeau et sa défense contre le loup.

5. Toutefois, d'une part les risques sanitaires et de prédation auxquels le troupeau de M. B est exposé ne sont pas directement liés aux décisions attaquées, qui s'opposent au projet de réalisation de 2 hangars recouverts de panneaux photovoltaïques, mais aux conditions d'exploitation actuelle de son entreprise agricole. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que la promesse de bail emphytéotique, accordée le 18 juin 2020 à une société en vue de la construction de bâtiments nécessaires à l'exploitation de panneaux photovoltaïques, soit exposée, du fait des décisions attaquées, à un risque imminent de caducité ou de résiliation, alors que ladite promesse, d'une durée initiale de deux ans, peut être prorogée implicitement d'une année, voire au-delà sans limitation de durée si la société bénéficiaire est dans l'attente d'une autorisation administrative. Au demeurant, ladite promesse ne comporte aucun engagement ferme de la part de la société bénéficiaire de demander la réalisation de la promesse et de bâtir les hangars agricoles. Enfin, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que les décisions attaquées portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation financière du requérant. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera remise pour information à la commune de Comps-sur-Artuby.

Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier