Claimant v. Prefect (Residency Registration Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the Prefect to register his residency application, requesting an order compelling registration under penalty of a daily fine, along with payment of legal fees from the State. The court dismissed the request for provisional legal aid as the claimant had already been granted full legal aid, and determined that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the claimant subsequently received a temporary residence permit receipt from a different prefecture, thus signifying his application had been registered; consequently, the court ordered the State to pay the claimant's counsel a reduced sum for legal costs under applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect (Residency Registration Dispute): The court dismissed the request for provisional legal aid as the claimant had already been granted full legal aid, and determined that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the claimant subsequently received a temporary residence permit receipt from a different prefecture, thus signifying his application had been registered; consequently, the court ordered the State to pay the claimant's counsel a reduced sum for legal costs under applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order (Article 3) for ordering the State to pay fees to the lawyer because the case was no longer worth judging.
Cited in the dispositive order (Article 3) alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in the reasoning (Point 2) explaining the President's authority to issue the order, which justifies the decision in Article 2 not to proceed with the substantive claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 25 novembre 2022, un récépissé valable du 25 novembre 2022 au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 4 avril 2022, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 25 novembre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle un récépissé, valable du 25 novembre 2022 au 24 février 2023. Sa demande de titre de séjour a ainsi nécessairement été enregistrée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Sur les frais d'instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 27 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,