Besançon Administrative Tribunal Dismisses Suspension Request for Lack of Accompanying Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the decision by the education administrative body that rejected her prior appeal against the refusal to authorize homeschooling for her child, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Besançon dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition for suspension, required by Article R. 522-1 of the same code, was not accompanied by a copy of the underlying petition seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Besançon Administrative Tribunal Dismisses Suspension Request for Lack of Accompanying Annulment Petition: 521-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Besançon dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition for suspension, required by Article R. 522-1 of the same code, was not accompanied by a copy of the underlying petition seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs refusant l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, ensemble les recours hiérarchiques effectués les 7 et 9 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de Mme B, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Besançon, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière