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2201793 Généré par l'IA

Association Subsidy Application Rejection Upheld Due to Failure to Cure Formal Deficiency

Numéro de cause 2201793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged the rejection of its subsidy application by the administrative department, but its claim was found inadmissible because the association failed to comply with a formal request from the registry to regularize its filing by providing the contested administrative decision or proof of having filed an administrative claim, despite the notification being properly sent and the deadline expiring. The court reasoned that under the administrative justice code, specifically Article R. 222-1(4), a manifestly inadmissible request must be rejected when the deficiency, which should have been remedied after notification under Article R. 612-1, remains uncured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association Subsidy Application Rejection Upheld Due to Failure to Cure Formal Deficiency: The court reasoned that under the administrative justice code, specifically Article R. 222-1(4), a manifestly inadmissible request must be rejected when the deficiency, which should have been remedied after notification under Article R. 612-1, remains uncured.

Mots-clés

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subvention demande adressée à l'autorité notification de la décision production de créance association autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2022 sous le n° 2201793, l'association "Les p'tits colibris" conteste la décision par laquelle le département de Vaucluse a rejeté sa demande de subvention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 14 juin 2022, régulièrement présentée le 16 juin 2022 à l'adresse indiquée par l'association "Les p'tits colibris", qui est revenue au greffe du tribunal le 5 juillet 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, l'association "Les p'tits colibris" n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201793 de l'association "Les p'tits colibris" est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Les p'tits colibris".

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.