Non-National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought an urgent order compelling the prefect to allow the filing of a residence permit application and issue a receipt, arguing online appointment systems were saturated and postal requests unanswered. The court ruled that requests seeking to mandate general administrative measures to correct service access issues fall outside the scope of summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code and are therefore inadmissible; however, since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the primary request for an injunction became moot, leading the court to dismiss the main claim as without object while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Non-National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Access: The court ruled that requests seeking to mandate general administrative measures to correct service access issues fall outside the scope of summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code and are therefore inadmissible; however, since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the primary request for an injunction became moot, leading the court to dismiss the main claim as without object while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive order regarding the payment of a sum to the applicant.
Provision applied to order the State to pay 900 euros to M. B for costs.
This provision, cited in the reasoning concerning the president's authority to rule by order (though not explicitly in the final articles 1-4), is related to the procedural basis for the decision, specifically regarding not having to rule further (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande en lui délivrant un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. M. B, ressortissant haïtien né en 1987, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
4. D'une part, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont, partant, irrecevables.
5. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous fixé le 3 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le président,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG