Legislator Jurisprudence & Législation
2201792 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2201792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party challenging a building permit issued by a municipality filed a petition that was deemed inadmissible because, despite a formal request to regularize the filing, the petitioner failed within the allotted fifteen-day period to submit the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to dismiss the case based on the article allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Challenge Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives permis de construire production tardive de pièces exceptions procédurales tardives approbation du règlement dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision after being requested to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, le garage Daniel Lecuyer conteste le permis de construire n° PC 051 055 21 K0061 délivré par la commune de Betheny par un arrêté du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit d'une demande de régularisation du 4 août 2022, réceptionnée le 5 août 2022, le requérant n'a pas adressé au tribunal la décision dont il demande l'annulation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il ne justifie pas davantage d'une impossibilité de produire cette décision. Dans ces conditions, la requête du garage Daniel Lecuyer doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du garage Daniel Lecuyer est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garage Daniel Lecuyer.

Fait à Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE