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2201792 Généré par l'IA

Directorate of Public Finance v. Annulment of Third-Party Holder Notice

Numéro de cause 2201792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a third-party holder notice for a sum of 1,222 euros from the public finance director, but the court dismissed the application because the initial petition contained no statement of facts or grounds, and the petitioner failed to submit any arguments in a subsequent filing until after the appeal deadline had passed, leading the administrative court to deem the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the necessity of stating grounds for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Directorate of Public Finance v. Annulment of Third-Party Holder Notice: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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finances publiques annonces publiques contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union tierce opposition motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the decision to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 et 26 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un avis à tiers détenteur d'un montant de 1 222 euros.

Vu l'ordonnance n°22NC01578 de la Présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 27 juin 2022 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. M. B indique qu'il conteste un avis à tiers détenteur d'un montant de 1 222 euros, sans assortir sa requête du moindre moyen. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220179