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2201792 Généré par l'IA

Taxpayer Discontinuance of Claim for Withholding Tax Restitution

Numéro de cause 2201792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking the restitution, with late payment interest, of €50,268.05 in French withholding taxes levied on 2015 dividends, and also sought €1,500 in legal costs from the State. Following the filing of defense arguments by the tax administration, the requesting party subsequently submitted a clear and unequivocal notice of discontinuance of its entire claim. Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil ruled by order to formally accept the discontinuance of the legal proceedings pursuant to its authority under administrative justice regulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Discontinuance of Claim for Withholding Tax Restitution: Following the filing of defense arguments by the tax administration, the requesting party subsequently submitted a clear and unequivocal notice of discontinuance of its entire claim. Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil ruled by order to formally accept the discontinuance of the legal proceedings pursuant to its authority under administrative justice regulations.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale production de créance acte tardif paiement des intérêts amortissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting acknowledgment of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 9 août 2022, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 50 268,05 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 24 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds ASF, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.