Petitioner Seeks Compulsory Hospitalization While Incarcerated; Provisional Legal Aid Granted, Hospitalization Denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling his hospitalization for diagnosis and necessary treatment following a traffic accident, claiming lack of care while incarcerated, and also requested provisional legal aid; the court granted the request for provisional legal aid based on the apparent urgency, but rejected the demand for compulsory hospitalization because the petitioner failed to sufficiently justify the requisite urgency needed to order such a measure under the specified article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Petitioner Seeks Compulsory Hospitalization While Incarcerated; Provisional Legal Aid Granted, Hospitalization Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling his hospitalization for diagnosis and necessary treatment following a traffic accident, claiming lack of care while incarcerated, and also requested provisional legal aid; the court granted the request for provisional legal aid based on the apparent urgency, but rejected the demand for compulsory hospitalization because the petitioner failed to sufficiently justify the requisite urgency needed to order such a measure under the specified article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the provisional admission of the applicant to legal aid (Art. 1).
Used in conjunction with the 1991 law to grant provisional admission to legal aid (Art. 1).
Basis for rejecting the remaining conclusions of the request because the required urgency was not established (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son hospitalisation afin qu'un diagnostic soit effectué et que les soins et opérations appropriés et nécessaires à son état lui soient apportés ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les soins nécessaires suite à son accident de la circulation ne lui ont pas été prodigués en raison de son incarcération, qu'il s'agisse de la maison d'arrêt de Grasse ou de celle de Draguignan ; ses douleurs augmentent de jour en jour et il porte toujours les traces de cet accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son hospitalisation afin qu'un diagnostic soit effectué et que les soins et opérations appropriés et nécessaires à son état lui soient apportés, celui-ci ne justifie nullement de l'urgence à statuer sur la présente requête. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,