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2201791 Généré par l'IA

Rejection of Housing Subsidy Application Review Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2201791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the rejection of their application for a housing renovation subsidy by the relevant national agency, but the Administrative Tribunal of Orléans rejected the request via an order because the application failed to develop any substantive grounds or legally operative arguments to support the claim, amounting to a manifestly insufficient submission under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary dismissal of requests lacking specific, justifiable means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Subsidy Application Review Due to Insufficient Grounds: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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subvention motif de révision contrôle juridictionnel licenciement administratif besoin de logement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, M. A, qui se borne à exprimer ses regrets de n'avoir pas respecté la procédure de demande de la subvention auprès de l'ANAH, ne développe aucun moyen opérant au soutien de ses prétentions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure Delamarre

La République mande et ordonne à la Ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.