Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality and the refusal of their subsequent administrative appeal, but they subsequently filed a statement of withdrawal of their entire request. The court granted the petitioners' withdrawal of their appeal pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to formally acknowledge such withdrawals and rule on matters remaining solely concerning costs, and consequently rejected the municipality's claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er du R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation: The court granted the petitioners' withdrawal of their appeal pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to formally acknowledge such withdrawals and rule on matters remaining solely concerning costs, and consequently rejected the municipality's claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the application (although the actual order uses the general reference R. 222-1 in the reasoning, Article 1er is explicitly mentioned in the operative part via the general legal basis for the order type).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2022 et 6 mai 2022 M. C F et Mme B F, représentés désormais par Me Lucas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 272 21 M0013 du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint Just a délivré un permis de construire à M. et Mme E ainsi que le refus opposé le 21 mars 2022 au recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Just la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Saint Just, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. F une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme F, représentés par Me Lucas, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme A E et M. D E, représentés par la SCP CGCB et Associés, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F la somme que demande la commune de Saint Just au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépense.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Just sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme B F, à la commune de Saint Just et à Mme A E et M. D E.
Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2022.
La greffière,
A. Junon