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2201790 Généré par l'IA

Mootness of Debt Remission Claim After Repayment

Numéro de cause 2201790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing the remission of a debt of €158.49 relating to an overpayment of an activity bonus, arguing their good faith and difficult financial situation. The administrative court determined that since the debt had been entirely settled by deductions from benefits after the request was filed, the claim for remission of the debt, which solely concerned extinguishing the undisputed sum due to precariousness, had become moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the applicant's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Debt Remission Claim After Repayment: The administrative court determined that since the debt had been entirely settled by deductions from benefits after the request was filed, the claim for remission of the debt, which solely concerned extinguishing the undisputed sum due to precariousness, had become moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the applicant's request.

Mots-clés

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remise de dette prétention en poursuite bonne foi paiement du solde au comptant procédure de faillite surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the core order declaring that no further decision is necessary.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée, IM3 001, d'un montant de 158,49 euros ;

2°) la remise totale de l'indu en litige.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'indu en litige a été soldé par retenue sur prestations depuis le 27 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

3. Il résulte de l'instruction que, le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a procédé à une retenue, sur les prestations de M. B, d'un montant de 158, 49 euros. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête visée ci-dessus, la dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant de 158,49 euros a été entièrement soldée. Par suite, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au Préfet du Var.

Fait à Toulon, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.