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2201790 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2201790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a modified building permit issued by the municipality, to which the beneficiary responded by requesting rejection of the claim and awarding of legal costs. The court issued an order because the petitioners formally and purely withdrew their request, and the beneficiary accepted this withdrawal without pursuing their own cost claims, thereby rendering the matter moot under the applicable administrative justice code provisions allowing for the formal recording of such withdrawals and the final disposition of claims regarding litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: The court issued an order because the petitioners formally and purely withdrew their request, and the beneficiary accepted this withdrawal without pursuing their own cost claims, thereby rendering the matter moot under the applicable administrative justice code provisions allowing for the formal recording of such withdrawals and the final disposition of claims regarding litigation costs.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted to the designated magistrate to rule by ordinance, specifically to record settlements (disistements).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 1 of the operative part to record the settlement concerning the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B E et Mme D C, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Porte-de-Savoie a délivré un permis de construire modificatif à M. A F.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. A F, représenté par Me Boisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 20 septembre 2022, M. E et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. F déclare accepter le désistement des requérants et déclare ne " formuler aucune demande à leur encontre ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. E et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. F doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et de Mme C et des conclusions de M. F présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D C, à la commune de Porte-de-Savoie et à M. A F.

Fait à Grenoble le 11 octobre 2022.

La magistrate designée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201790