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2201790 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Comply with Mandatory Service Requirements in Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2201790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for a commercial development, but the court dismissed the claim because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Urban Planning Code, specifically failing to serve full copies of the appeal on the issuing authority and the permit beneficiary via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of filing the appeal, even after being formally requested to regularize the deficiency. Consequently, the claim was deemed inadmissible, and the court also rejected the building permit beneficiary's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal for Failure to Comply with Mandatory Service Requirements in Building Permit Annulment Action: Consequently, the claim was deemed inadmissible, and the court also rejected the building permit beneficiary's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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obligation de permis de construire recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales production de créance frais administratifs urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision sets the condition precedent (notification of the appeal) for the admissibility of the appeal, which was not met by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the costs claimed by the opposing party (SNC Lidl).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 janvier 2022 par laquelle le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré à la SNC Lidl un permis de construire en vue de la réalisation d'un commerce.

Par un mémoire en défense, la SNC Lidl, représentée par Leonem Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 23 juin 2022, dont il a accusé réception au plus tard le 18 juillet 2022, date à laquelle il a été retourné au tribunal, M. A n'a pas apporté la preuve de l'accomplissement, dans le délai de 15 jours francs à compter de l'introduction de sa requête, des formalités de notification prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête n'est pas recevable.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SNC Lidl la somme qu'elle demande dans cette instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions que la SNC Lidl présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue et à la SNC Lidl.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.