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2201789 Généré par l'IA

Clermont-Ferrand Housing Tax Liability Joint Occupancy Income Calculation

Numéro de cause 2201789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction in their 2021 housing tax liability in Clermont-Ferrand, arguing that one occupant's dependent status and her parents' lack of income should reduce the total assessment for their joint occupancy. The court dismissed the application via an order, reasoning that for jointly occupied premises with distinct tax households, the relevant income for calculating the housing tax, including any automatic reduction, must be the sum of the incomes of all taxpayers liable for the tax, making the individual circumstances of one occupant irrelevant to challenge the total assessment based on accumulated household incomes exceeding statutory limits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Clermont-Ferrand Housing Tax Liability Joint Occupancy Income Calculation: The court dismissed the application via an order, reasoning that for jointly occupied premises with distinct tax households, the relevant income for calculating the housing tax, including any automatic reduction, must be the sum of the incomes of all taxpayers liable for the tax, making the individual circumstances of one occupant irrelevant to challenge the total assessment based on accumulated household incomes exceeding statutory limits.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable calcul du revenu ménage commun diminution de revenu taxations fiscales domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application because the arguments presented were inoperative, applying the specific provision allowing for rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 et régularisée le 26 août 2022, M. B E et Mme A C, représentés par Mme D E, demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par Mme D E, qui ne dispose pas d'un mandat régulier, et en tout état de cause, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 11 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation des requérants tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, au motif que s'agissant d'une collocation, il convient de prendre en compte les revenus de manière globale des foyers fiscaux de chacun des membres de la collocation, qui en l'espèce dépassaient les limites prévues à l'article 1417-II du code général des impôts. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige, les requérants se bornent à se prévaloir de ce qu'ils ne contestent pas la part de M. B E, mais que les parents de Mme C, auxquels elle était rattachée fiscalement, ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu de sorte qu'ils ne devraient pas être assujettis à la taxe d'habitation. Toutefois, les locaux faisant l'objet d'une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu'à une seule imposition à la taxe d'habitation, à raison d'un même logement. Il ressort des dispositions du II de l'article 1414 A du code général des impôts que, lorsque l'habitation est occupée par plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'habitation, et l'application, le cas échéant, d'un dégrèvement d'office, s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des contribuables au nom desquels la taxe d'habitation est établie. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation personnelle de Mme C pour obtenir une réduction de la taxe d'habitation. Dans ces conditions, les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortissent leur demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, leur requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée, pour information, à Mme D E.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201789JC